Numéro Zéro
Retrouvez le numéro zéro de Third : La plateforme, clé de voûte de la révolution numérique.
Retrouvez le numéro zéro de Third : La plateforme, clé de voûte de la révolution numérique.
La loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 (dite « Lemaire ») a renforcé le mouvement déjà amorcé par la loi du 6 août 2015 (dite « Macron ») concernant la protection des utilisateurs.
Une plateforme est définie comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur : le classement ou le référencement […] ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu d’un bien ou d’un service ».
Les plateformes doivent délivrer une information loyale, claire et transparente sur (i) les conditions générales d’utilisation du service, (ii) l’existence d’une relation contractuelle et (iii) la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Les décrets d’applications publiés le 29 septembre 2017 (dont 2/3 sont applicables depuis le 1er janvier 2018) précisent les modalités de mise en oeuvre de ces obligations.
L’article 242 bis du Code général des impôts (issu de l’article 87 de la loi de finances pour 2016 et précisé par le décret du 2 février 2017) impose aux « plateformes de mise en relation » une triple obligation chaque année : (i) l’envoi d’un récapitulatif d’activité à chaque utilisateur au titre de l’année écoulée, (ii) la communication aux utilisateurs, à chaque transaction, d’une « information loyale, claire et transparente » sur leurs obligations fiscales et sociales et (iii) l’obtention avant le 15 mars d’un certificat émis par un tiers indépendant attestant que tout a été mis en oeuvre pour que ces obligations soient respectées.
Cette obligation va être refondue dans les prochains mois avec la mise en place de la déclaration automatique des revenus des utilisateurs par les plateformes. La substance de ces obligations, présentée dans le projet de loi contre la fraude fiscale, devrait rester la même mais la certification pourrait disparaître.
La loi du 8 août 2016 dite « El Khomri » a créé au sein du Code du travail une partie dédiée aux « travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique », laquelle est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique.
Plus particulièrement, l’article L. 7342-1 du Code du travail prévoit qu’une telle plateforme a une responsabilité sociale lorsqu’elle « détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix ».
Le décret du 4 mai 2017 précise que la plateforme doit contribuer à la protection du travailleur indépendant lorsque celui-ci réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (ce qui correspond, pour l’année 2017, à environ 5.000 euros). Il est ainsi prévu que le travailleur indépendant concerné demande à la plateforme (ou aux plateformes s’il travaille grâce à plusieurs) de prendre en charges les cotisations, contributions et frais mentionnés. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2018.