Numéro Zéro
Retrouvez le numéro zéro de Third : La plateforme, clé de voûte de la révolution numérique.
Retrouvez le numéro zéro de Third : La plateforme, clé de voûte de la révolution numérique.
Le Bon Coin, Blablacar et Uber sont aisément différentiables. Pourtant, toutes ces entreprises peuvent être qualifiées d’ « opérateur de plateforme en ligne » au sens du Code général des impôts, du Code de la consommation ou du Code du travail. Elles sont également qualifiées soit d’éditeur, soit d’hébergeur au sens de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004.
Mais y a-t-il un sens à appliquer des règles identiques à toutes ces plateformes ? Comment faire pour que le cadre juridique soit adapté à chaque acteur ?
Un droit des plateformes existe déjà, il est donc nécessaire de construire un régime de responsabilité propre pour chaque.
L’outil principal de distinction entre les plateformes réside dans la fixation des prix et le contrôle de tout ou partie de la prestation : là où certaines plateformes fournissent seulement des services technologiques à leurs utilisateurs offreurs et leurs utilisateurs demandeurs sans exercer de pouvoir de fixation des prix des biens et services, d’autres gardent le contrôle du prix de la prestation.
Ce pouvoir de fixation des prix et de standardisation des services par la plateforme a déjà servi de critère de mise en oeuvre de la notion de responsabilité sociale des plateformes : les plateformes qui contrôlent le prix de la prestation effectuée par leur intermédiaire et en déterminent les caractéristiques essentielles (la manière de rendre le service) sont naturellement plus impliquées dans la prestation, ce qui justifie sans doute qu’elles soient débitrices d’obligations plus larges.
Un autre outil de distinction réside dans la connaissance des transactions
par la plateforme. Certaines plateformes se bornent à mettre à disposition une place de marché numérique sur laquelle les utilisateurs sont libres de se rencontrer, de négocier puis de conclure la transaction à des conditions librement déterminées sans que la plateforme ne soit informée et/ou impliquée. D’autres en revanche exercent davantage de contrôle sur les interactions entre utilisateurs, sans aller jusqu’à fixer les prix et les caractéristiques essentielles de la prestation, mais en ayant connaissance des transactions, ce qui passe le plus souvent par la mise en place d’un système de paiement en ligne et assure un confort d’utilisation aux utilisateurs tout en garantissant à la plateforme le versement d’une commission au titre de
ses frais de mise en relation.
Il nous semble utile de conserver la notion d’« hébergeur » car elle correspond à des acteurs spécifiques qui stockent et hébergent les données des autres. A cette première catégorie, pourrait s’ajouter celle d’« éditeur » (par exemple les sites de presse ou les réseaux sociaux ), ce qui n’inclut pas les sites et plateformes de mise en relation d’une offre avec une demande. Il faudrait ensuite créer la catégorie « plateforme » qui bénéficie déjà d’un régime juridique et qui renvoie à une réalité business propre.
La notion de plateforme bénéficierait d’une définition générale et de trois définitions particulières déclenchant un régime de responsabilité spécifique, lequel serait adapté à la réalité opérationnelle de l’activité.