Numéro onze
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Third : Le corps, le numérique et nous
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Third : Le corps, le numérique et nous
Le premier socle, d’obédience personnaliste, a élevé l’identification au rang de clé d’accès à la protection des données. La théorie des droits de la personnalité, relayée par l’article 4, § 1 du RGPD, rattache la donnée à la personne physique dès lors qu’elle permet de l’identifier, directement ou indirectement1. Tant que l’ombre portée de l’identité subsiste, la protection de la personnalité est vigoureuse : droits d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition, principe de minimisation, contrôle de finalité, responsabilisation du responsable de traitement2. La mécanique est éprouvée et, dans sa sphère, efficace. Mais elle révèle sa limite dès que l’identification décroche. Par anonymisation, pseudonymisation3 ou agrégation, l’objet juridique se dissipe tandis que le matériau technique, lui, demeure opératoire. Cycles de sommeil, rythme cardiaque, imagerie, biomarqueurs, dynamiques posturales ou gestes mesurés restent intimement liés au corps, ces éléments ne peuvent plus être exclusivement qualifiés comme des données à caractère personnel ou données de santé, même s’ils guident des recommandations cliniques, structurent des tarifications, influencent des comportements. Le droit ne voit plus la personne et, pourtant, la technique continue d’agir sur le corps. L’angle mort se loge précisément là.
La fragilité conceptuelle redouble lorsqu’on aborde les « données de santé ». La définition finaliste de l’article 4, § 15 du RGPD4, précisée par la pratique de la CNIL5, embrasse largement les informations relatives à l’état physique ou mental, y compris lorsque l’inférence résulte d’un croisement d’indices. Pourtant, tant que l’usage demeure de « bien-être » et non médical stricto sensu, des constantes physiologiques intimes échappent au régime renforcé. La frontière ainsi tracée, d’allure fonctionnelle, devient une ligne de fuite6. À cette instabilité définitionnelle s’ajoute une superposition des régimes qui brise l’égalité des acteurs. Les soignants cumulent les exigences du Code de la santé publique7 et celles du RGPD, tandis que les plateformes de « bien-être » se conforment au seul RGPD, souvent sur la base d’intérêts légitimes plus souples. La distorsion normative est patente : pour des signaux voisins, des obligations divergentes et, partant, des protections inégales.
Le second socle est d’inspiration bioéthique. Les lois du 29 juillet 19948 ont opéré un geste décisif en dissociant la personne et le corps, et en reconnaissant à ce dernier une protection autonome et d’ordre public, articulée autour de l’inviolabilité, de l’indisponibilité et de la non-patrimonialité9. L’édifice a certes pacifié la biomédecine, borné la marchandisation du vivant et consacré une dignité objective, mais il est demeuré fidèle à son objet historique à savoir le corps biologique. À l’instant où la corporéité se prolonge en signaux, scores, ou jumeaux numériques, le texte fait apparaître ses limites. Le biologique est protégé ; l’information corporelle ne l’est pas en tant que telle. Le résultat rejoint le constat précédent : le RGPD décroche lorsque l’identité s’efface ; la bioéthique se retire lorsque le corps devient signal.
Dans les deux cas, la projection numérique du corps reste sans statut juridique. Cette lacune n’est pas sans rappeler la confusion historique du droit. Comme en droit romain, où la persona et le corpus furent confondus, absorbant le corps dans le statut de la personne10, le droit contemporain tend à reproduire le même phénomène en rabattant le corps numérique sur l’identité ou en le laissant se dissoudre dans la donnée, sans saisir pourtant la corporéité qui persiste et agit dans l’espace numérique.
Ce vide conceptuel n’est pas un simple embarras doctrinal, il se matérialise et cristallise dans les usages. Dans le champ sanitaire, la donnée à dimension corporelle prolonge le geste clinique. Le dossier patient informatisé, la télésurveillance, les algorithmes d’aide à la décision et, désormais, les jumeaux numériques11, traduisent la chair en informations qui agissent sur la décision thérapeutique. À mesure que la modélisation gagne en précision, la personne s’efface comme identité, mais la corporéité demeure comme ressource décisionnelle. Dans l’économie, ce ne sont pas des individus qui sont valorisés, mais des signaux. Dans l’espace public, silhouettes, micro-gestes et signatures thermiques irriguent des dispositifs de surveillance de foules, de contrôle d’accès ou de sécurisation d’infrastructures12. À l’échelle transnationale, enfin, les flux corporels numérisés rejoignent des infrastructures dominées par des puissances privées et étatiques extra-européennes13.
Dès lors, ces dynamiques exposent l’intégrité corporelle à des atteintes polymorphes. À l’échelle individuelle, la manipulation attentionnelle, l’architecture persuasive et les nudges physiologiques14 gouvernent silencieusement les corps15. Les assignations probabilistes, intégrées en amont de la décision médicale, rétrécissent l’autonomie clinique et installent des trajectoires de soins implicites. L’usurpation algorithmique d’attributs corporels – voix, visage, gestuelle – dépasse le seul droit à l’image puisqu’elle capte des expressions du corps projeté pour les réemployer à des fins techniques ou commerciales16. À l’échelle collective, la patrimonialisation diffuse des fragments corporels, la sélection assurantielle ou comportementale et les débordements inférentiels vers les sphères neuro-cognitives17 esquissent un « eugénisme mou » qui conditionne des accès par des critères physiologiques. À ces atteintes s’adossent des vulnérabilités systémiques : fragmentation territoriale des régimes, désindexation progressive entre corps vivant et doubles numériques, souveraineté algorithmique sur les conduites individuelles et persistance post mortem des représentations. Ce n’est pas l’exception qui inquiète, mais la normalité d’un impensé.
Pour ordonner ce que les régimes sectoriels laissent éparpillé, il faut d’abord fixer l’objet. Nous entendons par « corps numérique » l’ensemble cohérent des manifestations techniques du corps vivant dans l’espace numérique, organisé en trois strates complémentaires.
Sur cette base, un principe, emprunté à la doctrine suisse18, manque au droit positif : l’intégrité numérique du corps. Il aurait vocation à prolonger l’ordre public corporel de 1994 et compléter la protection européenne de l’intégrité physique et psychique. Il s’agit d’assurer une continuité de protection lorsque la personne n’est plus identifiable, mais que la corporéité demeure agissante. Formellement, on pourrait l’énoncer ainsi :
« Toute personne a droit au respect de l’intégrité numérique de son corps ; sont interdites, sauf encadrement légal et consentement valable, les atteintes portant sur les manifestations numériques du corps vivant, qu’elles consistent en leur captation, leur altération, leur instrumentalisation, leur marchandisation ou leur détournement de finalité ».
Matériellement, il comporterait trois volets :
Cette consécration appelle des ancrages textuels forts. En droit français, il conviendrait de compléter le titre « Du respect du corps humain » du Code civil par un nouvel article 16-5 ainsi rédigé :
« Les manifestations numériques du corps humain, qu’elles résultent directement de son activité biologique ou de traitements algorithmiques qui en dérivent, sont protégées au titre de l’intégrité du corps humain ; elles sont inviolables, indisponibles et non patrimonialisables, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour des motifs d’intérêt général. »
En droit de l’Union, deux voies sont possibles. La plus ambitieuse consisterait à modifier l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, afin d’y insérer explicitement l’intégrité numérique du corps aux côtés de l’intégrité physique et psychique. À défaut, une interprétation évolutive par la CJUE permettrait de rattacher cette intégrité numérique au prolongement naturel de l’article 3, en imposant un contrôle de proportionnalité spécifique chaque fois qu’un traitement manipule de la matière corporelle numérisée, identifiante ou non.
Ainsi formulée, la proposition de réforme prolongerait le geste de 1994, et comblerait le silence européen et donnerait au droit une boussole substantielle pour ordonner des régimes éclatés.
Un principe n’existe que par ses voies d’action. Sur le terrain individuel, un référé-atteinte devrait permettre de suspendre sans délai un traitement qui porte vraisemblablement atteinte à l’intégrité numérique du corps, en ordonnant, par exemple, le séquestre technique ou la désactivation provisoire d’un jumeau numérique. Une action en cessation, complétée de mesures de prévention, doit pouvoir autoriser le juge à imposer des injonctions structurelles telles qu’une cartographie des flux, ou encore une purge des corpus illicites. La réparation, quant à elle, doit reconnaître des préjudices propres au corps projeté. La charge de la preuve, enfin, ne peut peser intégralement sur la partie faible dans la mesure où le défaut de traçabilité du corps devrait faire naître une présomption d’atteinte que le responsable ne renverse qu’en produisant les journaux pertinents et la documentation des inférences.
Certaines atteintes, parce qu’elles procèdent de chaînes techniques industrielles, appellent une réponse collective. Des associations agréées, des ordres professionnels, ou des collectifs de patients doivent pouvoir agir en défense de l’intégrité numérique du corps pour faire cesser des captations massives, des réutilisations secondaires ou des profilages populationnels, obtenir la réparation de dommages collectifs. L’effectivité de l’intégrité numérique du corps suppose non seulement des recours contentieux, mais aussi une régulation structurée, soit par une autorité dédiée, soit par un réseau interopérable de régulateurs, dotés d’outils communs afin d’assurer la justiciabilité sans freiner l’innovation.
La santé sert ici de terrain d’essai parce qu’elle concentre des situations denses de corporéité numérisée. Toutefois, la matrice proposée n’appartient pas à un seul secteur. Partout où la matière corporelle devient signal, modèle, jumeau ou standard, le couple conceptuel formé par le corps numérique et par l’intégrité numérique du corps doit redonner au droit ses prérogatives. Il ne s’agit pas de freiner la recherche ou l’innovation, mais d’offrir une boussole : pas d’appropriation ni de marchandisation, en tant que telles, de la matière corporelle numérisée. Le droit demeure capable de « faire corps », il est temps qu’il fasse corps numérique.
Anisse Chagraoui met en lumière un angle mort majeur du droit contemporain : le corps numérique, ni pleinement protégé par le RGPD ni par la bioéthique, reste un objet juridique non identifié. Sa proposition d’« intégrité numérique du corps » vise à reconnaître et encadrer ces projections corporelles, du signal physiologique aux avatars thérapeutiques, pour assurer protection, traçabilité et régulation. Un plaidoyer clair pour un droit capable de suivre la corporéité jusque dans l’espace numérique.
1. Règlement (UE) 2016/679, art. 4, § 1. ↑
2. Marie-Laure Denis, « La protection des données personnelles, un enjeu majeur », Cahiers français, n° 415, 2020. ↑
3. EDPB, « Quelle est la différence entre l’anonymisation et la pseudonymisation ? », https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/faq-frequently-asked-questions/answer/what-difference-between_fr. ↑
4. Règlement (UE) 2016/679, art. 4, § 15. ↑
5. CNIL, « Qu’est ce qu’une donnée de santé ? », https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante, 08 janvier 2018. ↑
6. Blog droit européen, « La définition des données de santé », https://blogdroiteuropeen.com/2016/09/26/la-definition-des-donnees-de-sante/. ↑
7. Code de la santé publique, art. L.1110-4 (secret médical). ↑
8. Lois n°94-653 et n°94-654 du 29 juillet 1994, relatives au respect du corps humain. ↑
9. Code civil, art. 16-1 à 16-3. ↑
10. Xavier Bioy, « Le corps humain et la dignité – Le corps humain saisi par le droit : entre liberté et propriété », Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, 2017, p. 11-17. ↑
11. Bévière-Boyer, Brigitte, « Les perspectives éthiques et juridiques du suivi numérique de santé à vie du patient du XXIe siècle », Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie (JDSAM), vol. 36, n°1, 2023, p. 45-55. ↑
12. Julien Nocetti, « Contrôle et surveillance numérique : pas de pause avec le COVID-19 », in Ramses 2021 : Le grand basculement ?, IFRI, 2020, p. 212-215. ↑
13. Commission européenne, « Concentrations : la Commission autorise l’acquisition de Fitbit par Google sous certaines conditions », communiqué de presse, 17 décembre 2020, Bruxelles, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2484. ↑
14. Caroline Dianoux, Sandrine Heitz-Spahn, Brigitte Siadou-Martin et Géraldine Thevenot, « Éthique en santé et nudges : un compromis possible ? », in Marketing social et nudge, EMS Éditions, 2022, p. 186-193. ↑
15. Faculté de droit de l’Université McGill, « Le corps réduit à des données : le droit face au gouvernement numérique des corps », conférence de Yann Favier, https://www.mcgill.ca/law/channels/event/le-corps-reduit-des-donnees-le-droit-face-au-gouvernement-numerique-des-corps-344204. ↑
16. « Accusé par Scarlett Johansson d’avoir copié sa voix, OpenAI suspend l’utilisation d’une tonalité de ChatGPT », Le Monde, 21 mai 2024, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/21/accuse-par-scarlett-johansson-d-avoir-copie-sa-voix-openai-suspend-l-utilisation-d-une-tonalite-de-chatgpt_6234478_4408996.html. ↑
17. « Neuralink : le tout premier patient humain nous raconte sa puce dans le cerveau », Les Inrockuptibles, 11 mars 2025, https://www.lesinrocks.com/societe/neuralink-le-tout-premier-patient-humain-nous-raconte-sa-puce-dans-le-cerveau-653516-11-03-2025/. ↑
18. Florence Guillaume et Pascal Mahon (dir.), Le droit à l’intégrité numérique. Réelle innovation ou simple évolution du droit ?, Éditions Schulthess, 2021. ↑